C-48.1, r. 29 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec

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26. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois ou cesse temporairement d’exercer celle-ci parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par poste recommandée, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 19 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire, par poste recommandée, qui l’avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 19.
Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour une période de moins de 3 mois, il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2001-06-20, a. 26; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour plus de 3 mois ou cesse temporairement d’exercer celle-ci parce qu’il a accepté de remplir une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, il doit, 15 jours avant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser le secrétaire, par courrier recommandé, de la date de cessation, des nom, adresse et numéro de téléphone du membre qui a accepté d’être le gardien provisoire des éléments visés à l’article 19 et transmettre au secrétaire une copie de la convention de garde provisoire.
Si le membre n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire, par courrier recommandé, qui l’avisera de la date à laquelle lui ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession des éléments visés à l’article 19.
Lorsqu’un membre décide de cesser temporairement d’exercer sa profession pour une période de moins de 3 mois, il doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2001-06-20, a. 26.